Tribunal fédéral: confirmation de la condamnation à 34 mois de prison pour un ancien entraîneur junior du FC La Chaux-de-Fonds

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Contexte et condamnation initiale

En mai 2024, le tribunal cantonal neuchâtelois avait condamné l’ancien entraîneur et ex-cadre du FC La Chaux-de-Fonds à 34 mois de prison, dont 12 mois ferme et 22 mois avec sursis partiel, assortie d’un délai d’épreuve de cinq années.

Faits et motif de condamnation

L’homme a été reconnu coupable de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs, de contrainte et de voies de fait à répétition. Selon l’expertise, il souffrirait d’une pédophilie homosexuelle. Les faits remontent à la période 2017-2020 et impliquent cinq jeunes garçons, dont trois ont déposé plainte.

Profil des victimes et contexte

Le profil des jeunes placés sous son autorité était celui d’adolescents en difficulté scolaire et familiale, évoluant dans des conditions économiques précaires ; ils étaient issus de familles monoparentales. L’accusé les aurait rendus dépendants émotionnellement et économiquement, se présentant comme une figure paternelle.

Mode opératoire

Selon les éléments du dossier, il proposait une aide aux devoirs et organisait des voyages; des nuits dans son étude, des demandes de se déshabiller ou de se doucher devant lui, et des gestes de punition (fessées ou claques) et des atteintes à l’intimité ont été rapportés.

Peine et mesures

Le jugement prévoyait une interdiction à vie d’activités avec des mineurs et imputait l’intégralité des frais à l’accusé, point controversé lors du recours.

Décision du Tribunal fédéral et éléments procéduraux

Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs formulés dans le cadre du recours et a confirmé l’essentiel du jugement cantonal. Dans son arrêt, il précise que la Cour pénale neuchâteloise a répondu de manière exhaustive et convaincante à chacun des griefs. Le TF n’a pas annulé la peine d’emprisonnement et n’a pas modifié le cadre des reproches liés à deux victimes et à d’autres chefs d’accusation.

Éléments sur le recours et le rayage éventuel

Le recourant avait également contesté la répartition des frais et avait demandé une peine pécuniaire qu’il estimait appropriée pour sa faute ; le TF rappelle l’existence de l’arrêt 6B_709/2024 du 8 octobre 2025. Quant au rayage du barreau neuchâtelois, la décision relève de l’autorité de surveillance.

Conclusion

La jurisprudence du Tribunal fédéral confirme la ligne de fond du dossier et laisse ouverte la question quant à l’éventuel rayage du barreau, sans modifier les éléments clés du jugement initial.